M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
10.1. Un producteur qui a utilisé la flexibilité au moment où son quota lui est retiré en vertu de l’article 7, ou lorsque le quota qu’il a offert en vente selon la Section VII est transféré, doit rembourser aux Producteurs le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité.
Le montant du remboursement est calculé sur la base du volume de lait produit ou livré par le producteur dans les limites de la flexibilité multiplié par la différence entre le prix intra et le prix hors quota par composant, tel que déterminé au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), pour la période de paie du mois précédant le retrait ou le transfert de quota.
Lorsque le quota a été retiré en vertu de l’article 7, Les Producteurs déduisent le montant du remboursement payable par le producteur par retenues à la source sur sa paie, lors des paiements subséquents faits en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs.
Décision 8984, a. 4; Décision 9852, a. 2; Décision 10389, a. 3.
10.1. Un producteur qui a utilisé la flexibilité au moment où son quota lui est retiré en vertu de l’article 7, ou lorsque le quota qu’il a offert en vente selon la Section VII est transféré, doit rembourser à la Fédération le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité.
Le montant du remboursement est calculé sur la base du volume de lait produit ou livré par le producteur dans les limites de la flexibilité multiplié par la différence entre le prix intra et le prix hors quota par composant, tel que déterminé au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), pour la période de paie du mois précédant le retrait ou le transfert de quota.
Lorsque le quota a été retiré en vertu de l’article 7, la Fédération déduit le montant du remboursement payable par le producteur par retenues à la source sur sa paie, lors des paiements subséquents faits en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs.
Décision 8984, a. 4; Décision 9852, a. 2.